Travail illégal et obligations de vigilance
Eu égard aux infractions constitutives de travail illégal, l’employeur, le donneur d’ordre et le maître d’ouvrage sont tenus à un devoir de vigilance et solidairement responsables en cas de manquement.
Définition du travail illégal
Selon l’article L.8211-1 du code du travail, sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
- travail dissimulé ;
- marchandage ;
- prêt illicite de main d’œuvre ;
- emploi d’étranger non autorisé à travailler ;
- cumuls irréguliers d’emplois ;
- fraude ou fausse déclaration prévues aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1.
Obligations de déclaration et de désignation
L’employeur de salariés détachés doit les déclarer préalablement à l’Inspection du travail et, désigner un représentant de l’entreprise en France qui sera chargé d’assurer la liaison avec les agents de contrôle, notamment l’inspection du travail, pendant toute la durée de la prestation.
I. Le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L.1262-1 et L.1262-2, vérifie auprès de ce dernier, avant le début du détachement, qu'il s'est acquitté des obligations déclaratives mentionnées aux I et II de l'article L.1262-2-1 du code du travail.
À défaut de s'être fait remettre par son cocontractant une copie de la déclaration mentionnée au I de l'article L.1262-2-1, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre adresse, dans les quarante-huit heures suivant le début du détachement, une déclaration à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. Un décret détermine les informations que comporte cette déclaration.
Les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. Le maître d'ouvrage vérifie avant le début du détachement que chacun des sous-traitants directs ou indirects de ses cocontractants, qu'il accepte en application de l' article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, et que chacune des entreprises exerçant une activité de travail temporaire avec laquelle un de ces sous-traitants ou un de ces cocontractants a contracté qui détachent des salariés dans les conditions mentionnées aux articles L.1262-1 et L.262-2 se sont acquittés de l'obligation mentionnée au I de l'article L.1262-2-1.
À noter que le registre unique du personnel de l’entreprise qui accueille des salariés détachés doit comporter les déclarations de détachement faites auprès de la DREETS par l’employeur qui détache du personnel (article L.1221-15-1 du code du travail).
Le défaut d’obligation déclarative (pour l’employeur) et le défaut de vérification (pour le donneur d’ordre) sont sanctionnés par une amende administrative d’au plus 4 000 euros par salarié détaché et d’au plus 8 000 euros en cas de réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 euros (article L.1264-3 du code du travail).
Obligations de vigilance du donneur d’ordre ou maître d’ouvrage
Vigilance en matière de respect de la législation du travail applicable aux salariés détachés
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du non-paiement partiel ou total du salaire minimum légal ou conventionnel dû au salarié, détaché au sens de l'article L. 1261-3, par son cocontractant, par un sous-traitant direct ou indirect ou par un cocontractant d'un sous-traitant, enjoint aussitôt, par écrit, à ce sous-traitant ou à ce cocontractant, ainsi qu'au donneur d'ordre immédiat de ce dernier, de faire cesser sans délai cette situation.
A défaut de régularisation de la situation signalée dans un délai fixé par décret, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, s'il ne dénonce pas le contrat de prestation de service, est tenu solidairement avec l'employeur du salarié au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
Vigilance en matère d'hébergement indigne
Tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit, par un agent de contrôle mentionné à l'article L.8271-1-2 du présent code, du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, mentionnées à l'article 225-14 du code pénal, lui enjoint aussitôt, par écrit, de faire cesser sans délai cette situation.
À défaut de régularisation de la situation signalée, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est tenu de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés, dans des conditions respectant les normes prises en application de l'article L.4111-6 du présent code ou, le cas échéant, de l'article L.716-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le présent article ne s'applique pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, celui de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin ou de ses ascendants ou descendants.
Vigilance en matière de salaire minimum légal ou conventionnel
En cas de défaut de paiement des salaires ou de paiement des salaires inférieurs au salaire minimum légal ou conventionnel, le donneur d’ordre ou le maître d’ouvrage, informé par écrit par un inspecteur du travail, doit enjoindre son sous-traitant, par écrit, pour faire cesser cette situation (article L.3245-2 du code du travail).
A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L. 3245-2, l'employeur informe dans un délai de sept jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette information à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse.
Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui n'a pas enjoint l'employeur de faire cesser la situation ou qui n'a pas informé, au terme du délai prévu à l'article R. 3245-1, l'agent de contrôle auteur du signalement de l'absence de réponse de l'employeur est tenu solidairement avec celui-ci au paiement des rémunérations et indemnités dues à chaque salarié et des cotisations et contributions sociales afférentes.