LOI DDADUE : les principes

L’acquisition de jours de congé lors d’une maladie non professionnelle (MNP) ou accident du travail et maladie professionnelle (AT/MP) de plus d’un an

Les périodes d’arrêt pour MNP et pour AT/MP de plus d’un an peuvent désormais générer des droits à congé complémentaires, sous certaines conditions. Le calcul et les modalités d’exercice de ces doits à congé complémentaires suivent des règles spécifiques.

À retenir :

  • Les arrêts pour MNP ou pour AT/MP de plus d’un an, survenus à compter du 1er avril 2024 sont pris en compte automatiquement dans le calcul du droit à congé 2025, sans aucune démarche à effectuer.
  • Les arrêts pour MNP ou AT/MP de plus d’an survenus entre le 1er décembre 2009 et le 31 mars 2024 sont également susceptibles d’être pris en compte, sur demande et sous certaines conditions.

Principe général depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024

L’article 37 de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) met en conformité le droit du travail français aux dispositions du droit européen.

  • Pour la MNP

Les périodes d’arrêt pour maladie non professionnelle sont désormais assimilables à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congé payé pour l’ensemble des salariés.

Cette période d’absence donne droit désormais à 2 jours de congés par mois, soit 24 jours maximum si le salarié a été en arrêt pour ce motif sur l’ensemble de la période d’acquisition (1er avril N-1 au 31 mars N).

la loi prévoit donc une limite d’acquisition à 24 jours de congés par période de référence.

Exemple :

Un salarié est absent du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 au titre de la MNP, il acquerra 24 jours de congés maximum.

Un salarié est absent 3 mois au cours de la période d’acquisition au titre de la MNP. Il acquerra 6 jours (3*2) au titre de la MNP et 23 au titre des congés légaux, soit 29 jours de congés.

  • Pour l’AT ou MP de plus d’un an

Les périodes d’arrêt pour AT ou MP de plus d’un an sont désormais assimilables à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congé payé pour l’ensemble des salariés.

Cette période d’absence donne droit désormais de 2,5 jours de congés par mois, sans limite d’acquisition.

Conditions d’exercice des droit acquis

Le devoir d’information

Depuis la parution de la loi, l’employeur a l’obligation dans tous les cas d’informer, à la reprise du travail son salarié, dans un délai maximal d’un mois, sur :

  • Le nombre de jours de congés payés dont il dispose (peu importe que ces congés aient été acquis ou non avec des temps de maladie ou d’AT)
  • La date jusqu’à laquelle ces congés peuvent être pris.

Le délai de report

La loi du 22 avril 2024 a institué un nouveau délai de report lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise des congés tout ou partie des congés qu’il a acquis. Il peut bénéficier d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.

A l’issue de la période de report, le droit à congé du salarié est éteint. Il n’a plus le droit à absence ni à une indemnité du congé.

Mais attention, celui-ci est différent selon la durée de la maladie :

  • Pour un arrêt < à 1 an durant la campagne d’acquisition (01/04/N au 31/03/N+1)

Si le salarié reprend son travail avant le 1er mai début de la date de prise (1er mai N+1 au 30 avril N+2) alors il ne peut pas bénéficier d’un délai de report et les jours de congés doivent être pris dans les 12 mois, jusqu’au 30 avril N+2.

Si le salarié reprend son travail après le 1er mai début de la date de prise (1er mai N+1 au 30 avril N+2) il peut bénéficier d’un report de 15 mois à compter de l’information de l’employeur.

  •  Pour un arrêt > à 1 an durant toute la campagne d’acquisition (01/04/N au 31/03/N+1)

Le principe du report est maintenu.

Si le salarié est absent durant toute la période d’acquisition, le délai de report de 15 mois débute au 1er jour suivant la fin de la période d’acquisition (1er avril N au 31 mars N+1), soit le 1er avril N+1 et sans information de l’employeur.

L’employeur doit l’informer à sa reprise, dans le délai d’un mois, du nombre de jour dont il dispose et de la date butoir de prise pour la partie restante de la période de report.

Exemple : Cas où le salarié, en arrêt maladie depuis plus d'un an, reprend son travail avant l'expiration du délai de report de 15 mois

Le salarié est absent pour maladie du 1er avril 2024 au 31 mai 2025. Il reprend son travail le 20 juin 2025.

La période de report court du 01 avril 2025 au 30 juin 2026 (lorsque la durée de l'arrêt est supérieure à un an, le délai de report débute à la fin de la période d’acquisition des droits qui est ici le 31 mars 2025).

L'employeur a informé le salarié le 27 juin 2025, soit avant la fin du délai de report de 15 mois. Cette date constitue le point de départ de la fraction restante de la période de report. Celle-ci prendra donc fin le 7 juillet 2026 (et non le 30 juin 2026).

Rétroactivité

La loi du 22 avril 2024 a prévu une application rétroactive de ses dispositions pour les périodes comprises entre le 1er décembre 2009 et le 31 mars 2024.

Les salariés en MNP, à la suite de la révision de ces droits durant ces périodes, peuvent avoir acquis 2 jours de congés par mois.

Mais, la loi prévoit une limite d’acquisition de 24 jours de congé pour chaque période de référence. Cette limite s’apprécie en prenant compte les jours déjà octroyés de congé légal et conventionnel (ancienneté, enfant à charge…).

Du 1er mai N au 30 avril N+1, le salarié bénéficie de 20 jours de congé (jours de congés légal et conventionnel cumulés). Absent 3 mois pour motif de maladie professionnelle, il acquiert en théorie 6 jours de congé à ce titre (2 jours par mois).

Pour autant, il ne pourra prétendre qu’à 4 jours de congés complémentaires au titre de la MNP pour la même période (limite 24 jours).

Toutefois, les conditions d’acquisition de ces jours de congés varient en fonction de l’imbrication des différentes dispositions de loi.

Chaque situation des salariés sera spécifique et nécessitera une étude approfondie par la Caisse : en effet, la situation différera en fonction de la durée de la maladie, du point de départ du délai de report, de la prescription et de l’extinction des droits.

Pour les droits complémentaires rétroactifs, l’employeur doit informer le salarié dès le calcul de ces droits si le salarié est en activité ou au plus tard un mois après sa reprise si le salarié est toujours en arrêt.

Prescription et forclusion

  • Si le salarié est toujours en poste dans l’entreprise dans laquelle l’arrêt maladie a eu lieu, il a un délai de 2 ans pour faire valoir ses droits (forclusion).

Les congés complémentaires acquis du fait de l’arrêt maladie sont calculés et ajoutés aux congés acquis au cours de la campagne par le salarié.

  • Si le salarié n’est plus en poste dans l’entreprise dans laquelle l’arrêt maladie a eu lieu, il a un délai de 3 ans à compter de la date de la rupture du contrat de travail pour faire valoir ses droits (délai de prescription prévu à l’article L3245-1 du CT).

Les droits à congé sont calculés et, dans ce cas, réglés sous la forme d’une indemnité compensatrice de congé payé sur la base de la rémunération associée à cette période.

Exemple : à la date de cette publication, pour les contrats rompus 3 ans auparavant, les droits potentiellement acquis au titre d’un arrêt maladie sont prescrits. 

Ce délai de prescription s’applique pour la prise en compte des arrêts maladie avec pour date de référence la rupture du contrat de travail.

Exemple : pour une rupture du contrat de travail en date du 01/01/2024, les arrêts pris en compte dans le cadre de la rétroactivité seront limités au 01/01/2021.